Le 11 mars 2014, le Conseil de la Commission de coopération environnementale (CCE) a convenu de rendre public, conformément à sa résolution no 14-01, le dossier factuel relatif à la communication SEM-05-003 (Pollution environnementale à Hermosillo II) déposée au Secrétariat le 30 août 2005 par Academia Sonorense de Derechos Humanos, A.C. et Domingo Gutiérrez Mendívil (les « auteurs »).
Le 27 novembre 2013, le Secrétariat de la CCE a soumis au Conseil un dossier factuel final, conformément au paragraphe 15(6) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE), qui porte sur les allégations des auteurs de ladite communication selon lesquelles le Mexique omet d'assurer l'application efficace de diverses dispositions de sa législation de l'environnement en matière de prévention, de suivi, de surveillance et de maîtrise de la pollution atmosphérique dans la ville d'Hermosillo, dans l’État de Sonora au Mexique.
Le dossier factuel donne de l’information sur le réseau actuel de surveillance de la qualité de l’air à Hermosillo, qui est doté de quatre stations de détection manuelle et d’une station automatique. Selon l’information fournie par le gouvernement du Mexique, un équipement de surveillance de la qualité de l’air a été ajouté afin de permettre la réalisation d’autres activités à Hermosillo, mais son exploitation a été interrompue à cause d’un manque de ressources et de formation. De plus, le programme de surveillance présente des difficultés d’ordre technique et financier, lesquelles sont attribuables aux changements administratifs touchant le personnel technique chargé de l’exploitation du réseau manuel. Le Mexique a aussi indiqué que, depuis le début de 2012, le Red Estatal de Información e Infraestructura de la Calidad del Aire (Réseau étatique d’infrastructures pour la surveillance de la qualité de l’air et la collecte d’information en la matière) ne dispose pas de données de surveillance d’Hermosillo en raison de problèmes de fonctionnement.
En ce qui concerne les activités de surveillance de la qualité de l’air au cours de la période d’avril à septembre 2011, le monoxyde de carbone n’était pas visé. Les paramètres au cours de cette période comptant le plus de jours pendant lesquels aucun résultat n’a été obtenu ont été les particules de moins de 2, 5 micromètres (PM2.5) (60 jours), suivi des particules de moins de 10 micromètres (PM10) (55) et du dioxyde de soufre (54). Aucune donnée concernant les particules n’a été transmise pendant presque la moitié de cette période. En résumé, il y a eu 389 événements (sur un total de 915) pour lesquels on n’a pas obtenu de données suffisantes pour qu’elles soient incluses dans le rapport de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Commission de l’écologie et du développement durable de l’État de Sonora). Les données recueillies par la station automatique montraient que pendant une journée, l’indice de la qualité de l’air (IQA) pour le PM2.5 s’est situé entre 151 et 200 (point où toute la population commence à ressentir des effets nocifs et où les personnes qui font partie de groupes sensibles ressentent les effets les plus graves). Par ailleurs, en quatre occasions, l’IQA pour le PM2.5 s’est situé entre 101 et 150 (point où les gens qui font partie de groupes sensibles peuvent ressentir des effets).
Le Secrétariat administre le processus décrit aux articles 14 et 15 de l'ANACDE, qui autorise le public à soumettre au Secrétariat des allégations relatives à l’omission d’une Partie à l’ANACDE (Canada, Mexique ou États-Unis) d’assurer l’application efficace de sa législation environnementale. La CCE a publié les Lignes directrices relatives aux communications sur les questions d’application, qui expliquent ce processus.
Un dossier factuel a pour objet de présenter de façon objective les faits étayant les allégations contenues dans une communication aux termes de l'article 14 de l'ANACDE, et de permettre aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions à propos de la façon dont une Partie applique la loi. Même s’il ne contient ni conclusions ni recommandations, le dossier factuel est censé décrire l’historique de l’application des lois environnementales liées à la question soulevée dans la communication, les obligations pertinentes de la Partie concernée en vertu de la loi et les mesures qu’elle a prises pour se conformer à ces obligations.
Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site Web consacré aux communications sur les questions d’application.
Source: CCE